Le statut de micro-entrepreneur peut cacher celui de salarié. La question du véritable statut peut se poser pour de nombreux prestataires indépendants, qu’ils soient free-lances, consultants, formateurs…. Faux micro-entrepreneur ou vrai salarié ? Vrai micro-entrepreneur ou faux salarié ?
En effet, l’activité qu’ils exercent pour le donneur d’ordre, est-elle si « indépendante » que cela ?
La réalité peut rattraper le prestataire qui se serait trompé de statut, volontairement ou non.
La présomption de non salariat
Cette question du faux micro-entrepreneur ou vrai salarié n’est pas nouvelle. Déjà, dans le rapport Barthélémy «refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité économique», la question des « faux-salariés » était posée.
Puis, pour le professionnel inscrit comme indépendant au registre du commerce (RCS) ou au répertoire des métiers (RM), la loi a considéré qu’il était présumé ne pas être salarié. Cette présomption de non salariat se déduisait du fait que ce professionnel était bien indépendant puisqu’il avait fait choix de ce statut pour l’exercice de son activité.
Mais, là encore, une telle inscription peut masquer un vrai salariat, qui se manifeste s’il existe un lien de subordination juridique avec le client. C’est le cas par exemple si le client peut décider seul, de manière unilatérale, des conditions d’exécution de la prestation convenue.
Avec le statut d’auto-entrepreneur créé par la loi du 4 août 2008, cette présomption de non-salariat a été renforcée. Là encore, la loi déduit que ce professionnel est présumé non salarié puisqu’en qualité d’auto-entrepreneur, il a choisi de se soumettre librement à un régime juridique social et fiscal simplifié. Il est donc également censé décider librement de ses conditions de travail.
Pour un faux micro-entrepreneur ou vrai salarié, que se passe –t-il en cas de faillite du client ?
Mais qu’en est-il vraiment ? L’indépendance juridique, mais aussi l’indépendance économique, sont-elles réelles ?
L’indépendance économique est devenue plus importante que son pendant juridique. C’est elle qui est prise en compte pour éventuellement requalifier le free-lance.
Dans la pratique, la question de la requalification du statut se pose par exemple, en cas de cessation des paiements du donneur d’ordre : celui-ci ne peut plus payer son prestataire. Si ce dernier avait été salarié, sa créance salariale aurait été couverte par les AGS. Mais qualifié de travailleur indépendant, non seulement il ne sera peut-être pas réglé de sa prestation, mais en plus, il ne bénéficiera pas d’indemnités, par exemple de chômage.
L’offensive vient souvent de l’URSSAF quand elle conteste le montage créé par l’entreprise en liquidation. Elle va dès lors essayer de démontrer la pression exercée sur le free-lance. Et le faux statut.
Si l’URSSAF peut prouver le travail salarié, elle réclamera à l’entreprise, qualifiée d’employeur, les cotisations sociales non réglées au titre du contrat de travail non déclaré.
Quand bien même, le free-lance aurait vraiment souhaité s’identifier comme micro-entrepreneur, peu importe la volonté des parties. C’est toujours la réalité des relations de la collaboration qui compte et la façon dont est accomplie la prestation.
Alors, faux micro-entrepreneur ou vrai salarié ? Choisissez le bon statut.